J.O. 172 du 27 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme


NOR : JUSC0759449D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;

Vu la loi no 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 1er de la loi du 5 mars 2007 susvisée, la Commission nationale consultative des droits de l'homme favorise la concertation entre les administrations, les représentants des différents courants de pensée de la société civile et des différentes organisations et institutions non gouvernementales intéressées.

Elle contribue à la préparation des rapports que la France présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme.

Elle contribue à l'éducation aux droits de l'homme.

Elle est chargée d'élaborer le rapport annuel public sur la lutte contre le racisme mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1990 susvisée.

Article 2


La commission peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement.

Elle coopère, dans les limites de sa compétence, avec les organisations internationales chargées des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

La commission peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne :

- les enjeux des négociations internationales en cours relatives aux droits de l'homme ;

- la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et, le cas échéant, la mise en conformité de la loi nationale avec ces instruments ;

- l'exécution de programmes d'action, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, la participation à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels et, plus généralement, la lutte contre le racisme et la xénophobie.

La commission peut également :

- évoquer toutes questions ayant trait à une situation humanitaire d'urgence et susciter des échanges d'informations sur les dispositifs permettant de faire face à ces situations ;

- formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise ;

- étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire.

La commission rend publics les avis et rapports qu'elle adopte.

Article 3


La commission décerne annuellement le « Prix des droits de l'homme de la République française - Liberté - Egalité - Fraternité », distinguant des actions de terrain, des études et des projets portant sur la protection et la promotion des droits de l'homme dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce prix est attribué, sous forme de bourses, à titre individuel ou collectif, sans considération de nationalité ou de frontière, conformément au règlement adopté par la commission.

Article 4


Dans le souci d'assurer le pluralisme des convictions et opinions, la commission est composée, avec voix délibérative :

a) De trente personnes nommément désignées parmi les membres des principales organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire et des principales confédérations syndicales, sur proposition de celles-ci ;

b) De trente personnes choisies, en raison de leur compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme, y compris des personnes siégeant en qualité d'experts indépendants dans les instances internationales des droits de l'homme ;

c) D'un député et d'un sénateur ;

d) Du Médiateur de la République ;

e) D'un membre du Conseil économique et social.

Article 5


Les membres de la commission mentionnés au a de l'article 4, leurs suppléants, ainsi que les personnes mentionnées au b du même article sont nommés par arrêté du Premier ministre après avis d'un comité composé du vice-président du Conseil d'Etat et des premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Cet avis est rendu public.

Le député, le sénateur et le membre du Conseil économique et social sont nommés par le Premier ministre.

Article 6


Les membres désignés au titre des a et b de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés aux paragraphes c, d et e du même article sont nommés pour la durée de leur mandat.

Article 7


En cas d'empêchement, les membres titulaires désignés au titre du a de l'article 4 ne peuvent être représentés que par leur suppléant. Lorsqu'ils sont empêchés, les membres désignés au titre du b de l'article 4 peuvent être représentés par un autre membre de la commission muni d'une procuration, à concurrence de deux par membre.

Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la commission qu'en cas d'empêchement ou de défaillance constatés par le bureau de la commission, après audition de l'intéressé. Peut être considéré comme défaillant tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives de l'assemblée plénière.

Article 8


Les représentants du Premier ministre et des ministres intéressés participant avec voix consultative aux travaux de la commission dans l'ensemble de ses formations sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Article 9


Les membres de la commission et les personnes invitées à participer à ses travaux sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail.

Article 10


L'assemblée plénière, organe décisionnel de la commission, adopte tous les documents émis par la commission dans le cadre de ses missions.

Elle adopte notamment le règlement intérieur de la commission.

L'assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum six fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative.

Les textes sont adoptés à la majorité des membres présents et représentés.

Les documents publiés font mention du résultat des votes ayant présidé à leur adoption. Y sont également exposées de droit les opinions minoritaires, dès lors qu'elles ont été soutenues par au moins quinze pour cent des membres de la commission.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11


La commission crée, en son sein, des sous-commissions chargées d'étudier des projets d'avis et de conduire des études soumis à la décision de l'assemblée plénière dans les différents domaines des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 12


L'assemblée plénière ou les sous-commissions peuvent entendre ou consulter toutes personnes ayant une compétence particulière en matière de droits de l'homme, de droit international humanitaire ou d'action humanitaire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.

Les séances de l'assemblée plénière et des sous-commissions ne sont pas publiques.

Article 13


Le président de la commission est désigné par arrêté du Premier ministre, parmi les membres de la commission mentionnés aux paragraphes a et b de l'article 4, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Deux vice-présidents sont élus par l'assemblée plénière, l'un parmi les membres titulaires de la commission mentionnés au paragraphe a de l'article 4 et l'autre parmi les membres titulaires mentionnés au paragraphe b du même article . Leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Article 14


Le président assure la représentation de la commission tant sur le plan national que sur le plan international.

En cas d'urgence, il est habilité à formuler des recommandations ou observations, de sa propre initiative ou sur demande d'un ou des présidents des sous-commissions. Il soumet ces recommandations ou observations à la plus prochaine assemblée plénière.

Article 15


Le bureau de la commission est composé du président et des deux vice-présidents assistés, avec voix consultative, du secrétaire général. Il fixe, notamment, les ordres du jour des assemblées plénières et tient à jour les présences à cette assemblée. Il constate le cas de défaillance ou d'empêchement des membres. Il examine les comptes de l'année ainsi que les demandes budgétaires pour l'exercice suivant, présentés par le secrétaire général.

Article 16


Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé, sur proposition du président, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans.

Placé sous l'autorité du président, il est chargé des questions administratives et financières.

Il est assisté, en tant que de besoin, de chargés de mission mis à disposition en accord avec le président.

Article 17


La commission gère librement les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission qui sont inscrits au budget des services du Premier ministre.


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 18


Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 13 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de la commission.

Article 19


Le décret no 84-72 du 30 janvier 1984 relatif à la Commission consultative des droits de l'homme est abrogé.

Article 20


Le ministre des affaires étrangères et européennes et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner